Mayotte • annonces legales

AJL976.yt

Plateforme d'annonces legales

Constitution de société
Constitution de société

GIE Legal2digital

SCI YLANG IMMO (YLIM )

Edition JDM_20261013.pdf
Parution web 2026-10-13
Parution print 2026-10-13

CONSTITUTION DE SOCIETE

 

Par ASSP en date du 28/09/2026 il a été constitué une SCI à capital fixe dénommée : SCI YLANG IMMO

Sigle : YLIM

Capital : 500,00 € 

Objet social : La société a pour objet l'acquisition d'un terrain à bâtir afin de procéder à l'édification d'immeubles et d'autres biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel ou industriel, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail et location dudit des biens immobiliers, Contracter un emprunt bancaire pour le financement du projet de la SCI... Plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil se rattachant à l'objet social

 Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de Mamoudzou. 

Siège social : 360 Avenue Mgouédajou, Dzoumogne 97650 Bandraboua.

Gérance : M. AHMED NASSUF demeurant 171 rue ppf 97650 Bandraboua ; la société YLANG HOLDING SASU au capital de 1 000,00 € située 200 RUE DE LA CROIX NIVERT 75015 PARIS et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 989442215

 Cession de parts sociales : 15.1- La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. La cession n'est opposable à la société qu'autant qu'elle lui aura été signifiée par acte extrajudiciaire ou qu'elle aura été acceptée par elle dans un acte authentique. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et après publication conformément à la loi. 5 15.2- Les cessions de parts entre associés. La cession de parts entre ascendants et descendants et, le cas échéant, les cessions de parts entre conjoints, interviennent librement ; toutes autres cessions n'interviennent qu'après agrément du cessionnaire proposé par les Associés se prononçant à l'unanimité des associés. 15.3- À l'effet d'obtenir cet agrément, l'associé qui projette de céder tout ou partie de ses parts doit en faire la notification à la société et à chacun des coassociés par lettre recommandée avec avis de réception indiquant le nombre de parts à céder, les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile du cessionnaire proposé et demandant l'agrément dudit cessionnaire. Dans le mois de la réception de cette lettre par la société, la société doit convoquer les associés en assemblée, ou faire procéder à une consultation écrite des associés à l'effet de les voir se prononcer sur l'agrément sollicité. Lorsqu'ils refusent le cessionnaire proposé, les associés se portent acquéreurs des parts; si plusieurs d'entre eux décident d'acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion des parts qu'ils détenaient antérieurement; si aucun associé ne se porte acquéreur ou si les offres des associés portent sur un nombre de parts inférieur à celui que le cédant entend céder, la société peut faire acquérir tout ou partie des parts par un tiers ou les acquérir elle-même en vue de leur annulation. Les offres d'achat sont notifiées au cédant par la gérance par lettre recommandée avec avis de réception indiquant les noms des acquéreurs proposés ou l'offre de rachat par la société ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément à l'article 1843-4 du Code civil, sans préjudice du droit pour le cédant de conserver ses parts. Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans le délai de six mois à compter de la dernière des notifications faite par lui à la société et à ses coassociés en vue de l'agrément du cessionnaire, l'agrément est réputé acquis à Moins que ces coassociés ne décident, dans le même délai, la dissolution de la société ; le cédant peut toutefois rendre caduque la décision en faisant connaître dans le mois de la décision, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société, qu'il renonce à la cession projetée. Lorsque l'agrément est donné ou est réputé acquis, la cession projetée doit être régularisée dans le délai de deux mois ; passé ce délai, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession. 15.4- Les dispositions des paragraphes 15.2 et 15.3 qui précèdent s'appliquent à toutes les mutations entre vifs intervenant de gré à gré à titre onéreux ou gratuit, aux apports en société.